458.Malgré l’article 457, l’installation d’une antenne qui possède une dimension de plus de 0,75 mètre et une superficie de plus de 0,5 mètre carré, sur le toit d’un bâtiment doit respecter les normes suivantes :1°la base de l’antenne est fixée à une hauteur minimale de 20 mètres du sol;
2°l’antenne est installée à une distance minimale de 2,5 mètres d’une bordure d’un toit;
3°lorsque l’antenne est installée sur un toit en pente, elle est sur un versant qui donne sur une cour arrière et à au moins 1,5 mètre du faîte du toit, mesuré horizontalement;
4°la hauteur maximale de l’antenne est de 4,5 mètres lorsqu’elle est située sur un bâtiment d’une hauteur maximale de 40 mètres;
5°la superficie d’une construction accessoire qui dessert l’antenne est considérée dans le calcul de la superficie maximale de l’ensemble des constructions autorisées sur le toit.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, l’installation d’une antenne visée au premier alinéa est autorisée à moins de 2,5 mètres de la bordure d’un toit, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°l’antenne est fixée sur une construction autorisée sur le toit d’un bâtiment principal ou sur un écran visuel exigé en vertu de l’article 691;
2°la saillie de l’antenne n’excède pas 0,5 mètre de la partie de la construction sur laquelle elle est installée;
3°le sommet de l’antenne n’excède pas de plus de 0,5 mètre le sommet de la construction sur laquelle elle est installée;
4°la couleur de chacune des parties de l’antenne et de ses accessoires est la même que celle de la partie de la construction sur laquelle elle est installée.